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*LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL CONGOLAISE EN MATIÈRE DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L’H...
17/03/2022

*LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL CONGOLAISE EN MATIÈRE DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L’HUMANITE*

Jadis en Droit congolais, seules les juridictions militaires avaient la compétence de réprimer ces infractions relevant du statut de rome(Crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide). Mais avec l’arrivée en 2013 du nouveau code d’OFCJ, l’art 91 al 2 dit au sujet de la cour d’appel:

*LA SERVITUDE PAR DESTINATION DE PÈRE FAMILLE*De manière générale, une servitude est une charge imposée sur un fonds pou...
13/03/2022

*LA SERVITUDE PAR DESTINATION DE PÈRE FAMILLE*

De manière générale, une servitude est une charge imposée sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds( art 169 de la loi foncière congolaise). La servitude foncière exige la participation de deux fonds(sauf pour les servitudes légales d’utilité publique) appartenant à deux concessionnaires différents. Le fonds grevé de servitude est appelé , et le fonds au profit duquel la servitude est grevée est appelée . La servitude peut être naturelle, légale ou conventionnelle.

Exemple de servitude: le fait qu’un concessionnaire se serve d’une partie de la concession voisine pour passer afin d’accéder régulièrement à l’extéreur(servitude de passage).

La servitude peut être continue et apparente, continue et non apparente, discontinue et apparente et discontinue et non apparente.

La servitude par destination de père de famille elle, est une forme de servitude établie entre deux fonds appartenant au même concessionnaire avant d’être séparée par soit une vente ou à la suite d’une succession ou d’une donation.

Nature Juridique : Comme toutes les servitudes, la servitude par destination de père de famille est une charge réelle car elle s’impose au fonds servant et réduit l’exercice de son droit plein. A noter que la loi foncière cite la servitude parmi les droits réels mais nous pensons comme le professeur Vincent KANGULUMBA, que la servitude quoi paraissant comme un droit pour le fonds dominant, elle est plus une charge réelle qu’un droit! Car la servitude ne figure que dans le certificat d’enregistrement du fonds servant(exeptées les servitudes légales) qui subit la charge.

Conditions d’existence: pour parler de la servitude par destination de père de famille, il faut que:
1)Les deux fonds actuellement divisés ont appartenus jadis à la même personne
2)la servitude soit grevée par le concessionnaire unique(celui à qui appartenaient les deux concessions)
3)la servitude grevée soit une servitude continue et apparente

Bases juridiques: Jurisprudence (ex: Civ., 3ème, 15 mai 1991, Bull. civ., III, num 144.)
Doctrine(v.KANGULUMBA MBAMBI, Précis de Droit civil des biens, Académia print, Kinshasa, 2007, P.410
Y. ALONI MUKOKO, Droit civil des biens, notes des cours, 2021, P.301)

*HYPOTHESES OU DES DELINQUANTS EN PARTICIPATION CRIMINELLE PAR CORREITE SONT PUNIS DES PEINES DIFFERENTES*Il est vrai qu...
23/09/2021

*HYPOTHESES OU DES DELINQUANTS EN PARTICIPATION CRIMINELLE PAR CORREITE SONT PUNIS DES PEINES DIFFERENTES*

Il est vrai que parfois, plus d'une personne peuvent participer à la réalisation d'une infraction. Mais la loi pénale congolaise, catégorise cette participation en deux(corréité et complicité, art 21 et 22 du CP). Cette catégorisation a été faite compte tenu du degré de participation à une infraction. Raison pour laquelle, les coauteurs d'une infraction(délinquants participant par corréité) sont punis de la même peine, puisque tous prennent activement part à la commission du crime. Mais il existe des hypothèses qui font exception, dont:

1) Le cas de la provocation: en effet, en dehors de l'exécution matérielle, de la coopération directe et de l'aide indispensable, le Code Pénal(CP) prévoie également la provocation comme mode de participation par corréité, où les coauteurs sont le provocateur(celui qui pousse l'autre à commettre l'infraction) et le provoqué(celui qui exécute en commettant l'infraction). La provcation peut être publique ou privée, et peut émaner d'un ordre ou d'une contrainte quelconque, mais dans tous les cas, le provocateur sera puni plus sévèrement que le provoqué.
2) Cas des circonstances aggravantes personnelles: contrairement aux circonstances atténuantes qui sont estimées par le juge, les circonstances aggravantes sont fixées par la loi. Elles ont pour effet d'alourdir la peine, et elles peuvent viser les faits, et être appelées réelles(ex: vol nocturne). Mais elles peuvent aussi viser la personne et être appelées personnelles (ex:viol d'un enseignant sur son élève). Lorsque ces circonstances sont personnelles, l'aggravation de la peine ne consernera que les coauteurs visés par ladite circonstance. Ex:Si un enseignant et un jardinier sont coauteurs d'une infraction de viol, sur l'élève dudit enseignant, l'enseignant sera sanctionné plus sévèrement que le jarinier(art 171bis, 3 du CP).

*NATURE JURIDIQUE DU JUGE CONSULAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS*Pour certains auteurs, le Tribunal de Grande instance a ...
18/09/2021

*NATURE JURIDIQUE DU JUGE CONSULAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS*

Pour certains auteurs, le Tribunal de Grande instance a été vidé de sa substance, dans la mesure où il lui a été retiré plusieurs compétences matérielles, dans le souci d'accorder de l'autonomie à certaines branches du Droit(Droit commercial, Droit du travail, etc), et de confronter les parties face à leurs juges naturels. C'est ce qui a justifié en RDC, la création des Tribunaux de commerce(Tricom), par la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce. Cette loi, reconnait dans la composition des Tricom, la présence des juges consulaires. Ces juges sont élus par un corps électoral composé des délégués consulaires, désignés par des organisations commerciales et industrielles. Par conséquent, le juge consulaire est un commerçant! Et non un juriste! Ce qui est inhabituel! Mais quant à sa nature juridique, le fait que le juge consulaire ait le Conseil supérieur de la magistrature comme organe disciplinaire, le fait que l'art 2 al 1 du code d'OFCJ ait cité parmi les magistrats, les juges des tricom, et le fait que la loi de 2001 qui organise les tricom en son article 15, précise que les juges consulaires sont régis par le statut des magistrats, nous pousse à affirmer que le juge consulaire a pour nature juridique, magistrat!

Bonsoir chez vous ! Nous venons respectueusement et avec modestie vous confirmer la tenue effective de notre activité sc...
04/09/2021

Bonsoir chez vous ! Nous venons respectueusement et avec modestie vous confirmer la tenue effective de notre activité scientifique à caractère conférence-débat que votre et notre association dénommée Agissons pour l'élévation du Congo Apedc en sigle organise à l'occasion de la neuvième année depuis l'entrée en vigueur du traité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ohada en sigle. Elle se tiendra à l'université de Kinshasa, au sein du bâtiment administratif dans la salle mon seigneur Luc Guillon à la date du samedi 11 septembre 2021 de 10h00 à 12h30. Votre présence nous est utile et vous serez satisfait (e) car la crème scientifique sera à votre disposition, merci de bien faire large diffusion.

Pour le compte du Comité directeur d'Agissons pour l'élévation du Congo Apedc en sigle, nous croire🇨🇩✍️.

*LA JUSTICE, UNE AFFAIRE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE*L'administration publique étant la gestion des affaires de l'Etat,...
28/08/2021

*LA JUSTICE, UNE AFFAIRE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE*

L'administration publique étant la gestion des affaires de l'Etat, est assurée dans l'exercice des missions régaliennnnes de l'Etat. De ces missions, il y a la protection de l'ordre public(tranquilité publique, salubrité publique, sécurité des biens et personnes), l'encadrement social des citoyens(service de l'état civil, des affaires foncières, services économiques,etc), mais aussi la Justice!

En effet, la répression des comportements troublant la quiétude de la société, ou touchant aux intérêts privés, relève bel et bien de l'Administration publique, parce que c'est à l'Etat de gérer cela. Ce qui explique même l'intrusion du Ministre de la justice(autorité administrative) dans les affaires de justice, notamment avec son pouvoir d'injonction des poursuites sur le parquet.

*NATURE JURIDIQUE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS*Il sied à préciser, que le certificat d'enre...
11/08/2021

*NATURE JURIDIQUE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS*

Il sied à préciser, que le certificat d'enregistrement est à notre entendement, le titre qui constate un droit de jouissance foncier ou un droit de propriété immobilière. De ce fait, sa force probante dépend de sa nature juridique.
La logique voudrait que nous partions de l'autorité qui dresse ledit acte pour dégager la nature de l'acte. Aux termes de l'art 223 de la loi foncière congolaise, c'est le concervateur des titres immobiliers(fonctionnaire de l'Etat) qui établit le certificat d'enregistrement. Malgré ce fait, la doctrine se divise quant à sa nature. Certains pensent qu'il s'agit d'un acte administratif et non authentique, car le conservateur des titres immobiliers n'est un notaire, il en exerce les fonctions que pour des cas limitativement cités. Certains autres (que nous soutenons) pensent qu'il peut s'agir d'acte administratif, mais pas totalement car le certificat d'enregistrement échappe au contentieux administratif d'annulation. Ainsi, il est essentiellement un acte authentique, car il est rédigé par un fonctionnaire public, compétent dans les conditions prévues par la loi, et révêtu de la force probante.

*NOTION DE L'ASTREINTE*En Droit positif congolais, toutes les personnes ont la liberté de conclure tout type des contrat...
01/08/2021

*NOTION DE L'ASTREINTE*

En Droit positif congolais, toutes les personnes ont la liberté de conclure tout type des contrats et d'en déterminer le contenu, tout en respectant l'odre public et les bonnes moeurs. Mais les parties sont tenues d'exécuter de bonne foi, les obligations résultant de leurs conventions(art 33 du CCLIII).
C'est ainsi, l'inexécution et l'exécution tardive d'une partie contractante est de nature à causer préjudice à la victime de la mauvaise ou la tardive exécution de son co-contractant. Ce dernier victime du préjudice, a droit à une action en réparation(art 258 du CCLIII). Ainsi, en matière civile, la loi congolaise prévoie qu'on peut recourir à l'exécution forcée soit en nature si c'est possible, ou soit par équivalent si la première n'est plus possible. Et pour aboutir à l'exécution forcée en nature, le juge peut récourir à des moyens de contreinte, parmi lesquels l'ASTREINTE! Cette dernière concerne très généralement les obligations de faire ou de ne pas faire, et consiste pour le juge, de condamner la partie fautive à payer une somme au créancier/jour, jusqu'à l'exécution de son obligation. L'astreinte n'est pas à confondre aux dommages-intérêts car ces derniers font foi de l'exécution de l'obligation, alors que l'astreinte ne vise qu'à contreindre le débiteur à s'exécuter(elle est comminatoire). Mais aussi, le juge fixe les DI en fonction du préjudice causé. Alors que dans la fixation de l'astreinte, il n'est pas fait appel au préjudice, mais seulement à certains critères que le juge estime nécessaire, comme le rang social du débiteur, etc. Mais aujourd'hui, certains pensent que l'Astreinte viole le principe de la chose jugée, et avancent diverses raisons parmi lesquelles, son caractère comminatoire.

*PROPOSITION DE LOI MBAU, SUR LE MARIAGE*Le député national congolais Daniel MBAU SUKISA, est à la base d'une propositio...
20/07/2021

*PROPOSITION DE LOI MBAU, SUR LE MARIAGE*

Le député national congolais Daniel MBAU SUKISA, est à la base d'une proposition de loi, fixant la dot à 500$ en milieux urbains et 200$ en milieux ruraux. Mais aussi, limitant les fiançailles à une durée de 6 mois, renouvelable une seule fois.
A notre avis, deux aspects de cette proposition doivent être analysés dont:
1)S'agissant de la fixation du montant de la dot, nous pensons qu'au regard du SMIG de la population congolaise, cela permettra aux personnes même démunies de former un ménage, et diminuera la prolifération de la prostitution et des enfants de la rue. Ce montant fixé, n'exclut pas la dérogation moyennant entente entre les parties.
2)S'agissant du délai des fiançailles, nous pensons que cela n'est pas conforme à la nature juridique de ces dernières. En effet, l'art 337 de la loi portant code de la famille, précise que les fiançailles ne sont que des simples promesses de mariage, n'obligeant pas les fiancés à contracter mariage. Etablir un délai à respecter, fait de ces promesses un engagement découlant d'une convention et obligeant une exécution de bonne foi, sous peine de sanction civile(art 33 du CCCLIII). Donc les fiançailles n'étant pas un contrat, ne peuvent pas être assorti d'un delai! A moins la loi portant code de la famille lui accorde une autre nature juridique.

*NATURE JURIDIQUE DE L'INDEMNITE PERCUE PAR LA VICTIME D'UN DOMMAGE MORAL*Se basant aux prescrits de l'art 258 du code c...
15/07/2021

*NATURE JURIDIQUE DE L'INDEMNITE PERCUE PAR LA VICTIME D'UN DOMMAGE MORAL*

Se basant aux prescrits de l'art 258 du code civil congolais livre 3, toute personne ayant subi un dommage a droit à une action en réparation. Mais en Droit écrit, seuls les dommages matériels(atteinte au patrimoine ou à l'économie), corporels(atteinte au physique de la personne), et moraux sont indémnisables. Mais la nature du dommage moral pose des problèmes sur son indémnisation. Pour certains auteurs, ce dommage ne peut pas être indemnisé en argent, car il est difficile d'estimer la grandeur de ce dommage et ainsi, ça ne peut pas donner lieu à la responsabilité civile. Pour la doctrine majoritaire que nous soutenons, ce dommage doit absolument être indemnisable, beaucoup plus pour des raison d'équité que du Droit, mais le juge devra user de son intime conviction et de tout autre moyen légal pour en évaluer le montant. Quant à la nature juridique de cette indemnité, nous soutenons l'avis de la doctrine majoritaire, qui pense qu'il ne s'agit pas des dommages-intérêts proprement dit, mais qu'il s'agit plutôt d'une sorte de peine civique, car le juge use ici, de son intime conviction pour dégager le montant à infliger comme sanction, et non de la loi qui prévoit les calculs des DI, partant du dommage.

*IMMUNITES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN DROIT POSITIF CONGOLAI*Dans le but de rendre effectif le principe de séparat...
07/07/2021

*IMMUNITES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN DROIT POSITIF CONGOLAI*

Dans le but de rendre effectif le principe de séparation des pouvoirs, aucun ne peut empêcher à l'autre de fonctionner, même pas le pouvoir judiciaire. C'est dans cette optique qu'a été institué le système des immunités des juridictions, qui consistent à soustraire certaines personnes exerçant des fonctions officielles, de toute poursuite pénale.En RDC, pour certains doctrinaires, le président de la république ne bénéficient pas d'immunité de juridiction(appelées aussi immunités de fond) ils pensent qu'ils ne bénéficient que des inviolabilités(appelées aussi immunités de forme). Ils avancent comme raison, le fait que le président de la république reste poursuivable, pour toute infraction qu'il peut commettre entant que président de la république. Pour les infractions politiques et de Droit commun commises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera poursuivi en plein mandat(art 164 de la const. congolaise). Alors que pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, il sera poursuivi, mais après l'expiration de son mandat(art 167 al. 2 de la constitution congolaise).Pour certains autres doctrinaires que nous soutenons, les immunités constituent une cause de suspension de l'action publique. Sur ce, le cas prévu par l'art 167 al. 2 de la constitution congolaise actuelle, est une cause de suspention de l'action publique, due à la fonction du président de la république(ce qui renvoie à la notion des immunités de fond!). Donc pour cette doctrine, le président de la république n'a pas d'immunité pour les infractions politiques ou de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisqu'il est poursuivable et peut être jugé par la cour constitutionnelle(art 164 de la cont. congolaise). Mais le président de la république bénéficie bel et bien des immunités, dans le cas de l'art 167 sus développé.

*LES BIENS DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT, A QUI APPARTIENNENT-ILS?*Les biens que l'Etat affecte à l'usage public sont dits...
30/06/2021

*LES BIENS DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT, A QUI APPARTIENNENT-ILS?*

Les biens que l'Etat affecte à l'usage public sont dits du domaine public de l'Etat, et sont hors commerce c'est-à-dire inaliénables, imprescriptibles et insaisissables(art 10 de la loi foncière congolaise). Mais une question se pose, qui en est propriétaire?
La doctrine se divise quant à cette question. Un premier courant doctrinal pense que les biens du domaine public de l'Etat n'appartiennent à personne, ni à l'Etat. Ils avancent le fait que la proprieté soie le fait d'avoir la faculté de disposer d'une chose de manière absolue(art 14 de la loi foncière congolaise). Or, les biens du domaine public de l'Etat ne peuvent être aliénés par personne, ni par l'Etat.

Pour un second courant doctrinal que nous soutenons, les biens du domaine public de l'Etat appartiennent bel et bien à l'Etat, car l'Etat y exerce un droit de surveillance ou de police. Ils soutiennent que l'Etat exerce sur les biens du domaine public de l'Etat un droit de propriété, mais un peu spécial car il s'agit d'une propriété d'affectation. En effet, l'Etat peut bien désaffecter un bien du domaine public de l'Etat, pour l'introduire dans le commerce, donc dans le domaine privé de l'Etat(ar t 11 de la loi foncière congolaise) afin d'y exercer un droit plein de propriété(y compris le droit de disposer).

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