15/04/2021
Conférence virtuelle sur « Le point de vue du droit sur la blockchain prise en tant que commun »
Présidée par David Bosco et organisée par Romain Figuereo et Clément Fontaine sous l'égide du Centre de Droit Économique (CDE) de l'Université d'Aix-Marseille, du Club de l'arbitrage et de l'Association pour le Développement de l'Informatique Juridique (ADIJ). Cette conférence se tiendra le lundi 3 mai 2021 à 14h sur Zoom. Inscription obligatoire sur le lien suivant : https://www.eventbrite.com/e/point-de-vue-du-droit-sur-la-blockchain-prise-en-tant-que-commun-tickets-150501123913
A la réception de votre demande d’inscription, le lien Zoom vous sera adressé par courriel afin de suivre la conférence. Résumé : Les communs numériques n’ont pas encore trouvé de définition unanimement adoptée. Sur le portail des Communs nous pouvons y lire que ce sont des ressources, gérées collectivement par une communauté qui établit des règles et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette ressource. Pour le juriste, le terme de commun est en proie à la confusion. Il peut évoquer le bien commun, qui renvoi à une notion d’intérêt général ou les choses communes qui par disposition de l’article 714 du code civil ne peuvent être appropriées. Le commun ne peut être confondu avec ces deux termes. Une chose commune appartient à tous mais n'est pas forcément gérée comme un commun. Par exemple l’air n’est pas un commun mais une chose commune car, malgré les quelques réglementations mises en place, il n’y a pas de gouvernance permettant de gérer les effets de serre et les émissions de CO2. La gouvernance, élément nécessaire à la définition d’un commun s’entend d’un corpus de règles destinées à gérer, en communauté, une ressource. De la même manière, certaines blockchains, que l’on appelle des blockchains ouvertes ou parfois dites décentralisées comme le Bitcoin pourraient être assimilées à des communs car elles mettent en place des règles, sous la forme de code informatique, afin que la communauté puisse les gérer. Dans le cas de la blockchain Bitcoin par exemple, la communauté gère collectivement l’intégrité et la validité des flux de transaction d'actifs numériques bitcoin. Plus récemment, ces ressources partagées ont permis la naissance de la finance décentralisée, c’est-à-dire d’un mode organisationnel propre à la gestion des communs appliqués au monde de la finance. Les règles mises en place permettent de gérer collectivement des algorithmes de prêt d’actif numérique, de fourniture de liquidité ou encore d’arbitrage financier. D’autres blockchains ouvertes serviront pour gérer et organiser la justice. Les utilisations des blockchains ouvertes sont multiples et permettent un nouveau mode de gestion, en commun, des activités. Est-ce à dire pour autant qu’une blockchain est un commun ? Cette question en appelle une deuxième qui est celle de la compatibilité des règles de gestion communes d’une ressource avec l’état du droit positif. Et lorsque le droit positif ne se prononce pas, peut- on dégager d’autres règles écrites ou non écrites, des usages, adoptés par la communauté utilisant ces ressources ? Certaines règles créées par et pour le fonctionnement de ces communs donnent naissance à des actifs négociables qui flirtent sans pour autant adhérer complètement avec des notions connues du droit positif comme les instruments financiers ou la monnaie. Comment appréhender ces nouveaux biens ? C’est à ces questions que cette conférence propose de se confronter. Elle est à la croisée des mondes professionnels et scientifiques avec d’un côté, des exemples pratiques et de l’autre, le point de vue du droit sur la question ou, à tout le moins, des pistes de réflexions juridiques. D’abord nous tenterons d’apporter une réponse sur la possibilité de considérer une blockchain ouverte comme un commun. Puis, il s’agira d’entrevoir la possibilité, en droit positif, d’un accès commun et partagé à des services aujourd’hui privatisés. Ensuite nous aborderons la question des usages liés aux activités sur une blockchain commune. Nous finirons par le constat d’une différence de nature juridique des valeurs négociables régies et créées par ce corpus de règles appartenant aux communs et les valeurs négociables traditionnelles.
Le droit est-il adapté à la mise en place de communs ?