29/10/2019
Projet de loi de finances n° 70-19
pour l'année budgétaire 2020
Première partie
Données générales de l'équilibre financier
Titre premier: Dispositions relatives aux recettes publiques
1 - Impôts et revenus autorisés
Article premier :
1. - Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2020, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur:
1) la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat;
2) la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Il.- Le Gouvernement est autorisé à procéder au financement par l'emprunt et par le recours à tout autre instrument financier dans les conditions prévues par la présente loi de finances.
111.- Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à
quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis
comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et
pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l'Etat.
Droits de douane et impôts indirects
Article 2
1- Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l'année budgétaire 2020, à l'effet de:
- modifier ou suspendre par décrets à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 ( 9 octobre 1977 ) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et
ouvrages;
- modifier ou compléter par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d'Afrique, bénéficiant de l'exonération du droit d'importation ainsi que la liste de ces pays.
Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la ratification du parlement dans la prochaine
loi de finances.
11- Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution, sont ratifiés, les décrets ciaprès, pris en vertu des dispositions de l'article 2 - 1 de la loi de finances n° 80 -18 pour l'année budgétaire 2019:
- décret n° 2-18-1006 du 25 rabii " 1440 (2 janvier 2019) portant suspension de la perception des droits d'importation applicables au blé tendre et ses dérivés;
- décret n° 2-19-418 du 18 ramadan 1440 (24 mai 2019) portant modification du droit à l'importation applicable au blé tendre et ses dérivés;
- décret n° 2-19-810 du 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) portant modification du
droit à l'importation applicable au blé tendre et ses dérivés.